26. Le titulaire d’un permis de distributeur qui fait publier dans un journal au sens de l’article 1 de la Loi sur la presse (chapitre P-19) une annonce publicitaire d’un film doit s’assurer que la catégorie de classement et, le cas échéant, les renseignements, les qualificatifs et les indications donnés à ce film par la Régie apparaissent sur cette annonce et que la catégorie de classement est conforme à l’une des vignettes visées à l’annexe I.